M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
59. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent faire enquête pour l’application de ce règlement. Le producteur fournit les renseignements requis et donne accès, aux heures normales d’affaires, à son exploitation, à ses livres et aux documents pertinents.
Le producteur conserve les pièces justificatives et autres documents relatifs au produit visé et au présent règlement pendant au moins 2 ans après leur date de rédaction.
Décision 5446, a. 59; Décision 8119, a. 10; Décision 10938, a. 1.
59. Le Syndicat peut faire enquête pour l’application de ce règlement. Le producteur fournit les renseignements requis et donne accès, aux heures normales d’affaires, à son exploitation, à ses livres et aux documents pertinents.
Le producteur conserve les pièces justificatives et autres documents relatifs au produit visé et au présent règlement pendant au moins 2 ans après leur date de rédaction.
Décision 5446, a. 59; Décision 8119, a. 10.